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Droit
Fondamental |
La loi belge sur les abus sexuels
Première sentence prévue pour les crimes commis par Pascal Taveirne
ATTENTAT A LA PUDEUR
- Art. 372. Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis:
- Réclusion de cinq ans à dix ans.
- INCESTE: Attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais non émancipé par le mariage; le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle:
- Réclusion de dix à quinze ans
- Art. 373. L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe:
- Emprisonnement de six mois à cinq ans.
- Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis:
- Réclusion de cinq ans à dix ans.
- Si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis
- Réclusion de dix à quinze ans.
- Art. 374. L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
VIOL
- Art. 375. Tout acte de penétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol. Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.
- Quiconque aura commis le crime de viol:
- Réclusion de cinq ans à dix ans.
- Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize ans accomplis:
- Réclusion de dix à quinze ans.
- Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis:
- Réclusion de quinze à vingt ans.
- Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas:
- Si l'enfant était âgé de moins de dix ans accomplis:
- Réclusion de vingt ans à trente ans
- Art. 376. Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis:
- Réclusion de vingt ans à trente ans
- Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier, ou de séquestration:
- Réclusion de quinze ans à vingt ans.
- Si le ou l'attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble:
- Réclusion de dix à quinze ans.
- Art. 377. Si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime; s'il est de ceux qui ont autorité sur elle; s'il a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l'enfant fût confié à ses soins; ou si, dans le cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes ; si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle, les peines seront fixées comme suit :
- Dans les cas prévus par le § 1 de l'article 372 et par le § 2 de l'article 373:
- Réclusion de dix ans à quinze ans.
- Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 373:
- Minimum de l'emprisonnement sera doublé.
- Dans les cas prévus par l'alinéa 3 de l'article 373, par l'alinéa 4 de l'article 375 et par l'alinéa 3 de l'article 376:
- Réclusion de douze ans au moins;
- Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 375:
- Réclusion sera de sept ans au moins.
- Dans les cas prévus par les alinéas 5 et 6 de l'article 375 et par l'alinéa 2 de l'article 376:
- Réclusion de dix-sept ans au moins.
DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION.
- Art. 379. Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe:
- Réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs.
- Si le mineur n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis
- Réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs .
- Si le mineur n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis
- Réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs.
- Art. 380. § 1. quiconque:
1° Pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourne ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure (...) ;
2° Aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;
3° Aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
4° Aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.
- Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs :
- § 2. La tentative de commettre les infractions visées au § 1er:
- Emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.
- § 3. Les infractions visées au § 1er, dans la mesure où leur auteur :
- 1° fait usage, de facon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;
- 2° ou abuse de la situation particulièrement vulnérable d'une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.
- Réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs
- § 4. Quiconque
- 1° Pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur (...), même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ;
- 2°Aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ;
- 3° Aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
- 4° Aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur (...).
5° Aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur.- Réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs :
- § 5. Quiconque aura assisté à la débauche ou à la prostitution d'un mineur:
- Emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs.
- § 6. Si elles sont commises à l'égard d'un mineur de moins de seize ans:
- Réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs.
- Art. 380bis. Quiconque, dans un lieu public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à la débauche:
- Emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. La peine sera élevée au double si le délit a été commis envers un mineur.
- Art. 380ter. § 1. Quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de facon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles:
- Emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs,
- Lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles:
- Emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cents francs a trois mille francs
- § 2. Quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de facon directe ou indirecte, meme en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque ces services sont fournis par un moyen de telécommunication.
- Emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs;
- § 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche:
- Ou par un moyen quelconque de publicité, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services.
- Emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs
- Art. 381. Les infractions visees aux articles 379 et 380, §§ 3 et 4, si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
- Réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs et les infractions visées à l'article380, § 5, seront punies de la réclusion de dix-sept ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs
- Art. 382. § 1er. Dans les cas visés aux articles 379 et 380, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31.
§ 2. Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, pour un terme de un an à trois ans, d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.
En cas de seconde condamnation pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, l'interdiction pourra être prononcée pour un terme de un an à vingt ans.
En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 379 et 380, §§ 4 et 5, l'interdiction pourra être prononcée pour un terme de un à vingt ans.
§ 3. Sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.
Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.
La citation devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.
La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble concerné et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 portant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier fait parvenir au conservateur des hypothèques les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.
§ 4. L'article 389 est applicable à la présente disposition.- Art. 382bis. Sans prejudice de l'application de l'article 382, toute condamnation pour des faits visés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter, 381 et 383 à 387, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation, peut comporter, pour une durée d'un an à vingt ans, l'interdiction du droit :
1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;
3° d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.
L'article 389 est applicable à la présente disposition.DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS.
Art. 383. Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes moeurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.
(Sera puni des mêmes peines quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans les réunions ou lieux publics visés au § 2 de l'article 444.)
(Sera puni des mêmes peines :
Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, détenu, importe ou fait importer, transporte ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, des chansons, pamphlets, écrits, figures ou images contraires aux bonnes moeurs;)
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des emblèmes ou objets contraires aux bonnes moeurs, les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriques ou détenus, importés ou fait importer, transportés ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncés par un moyen quelconque de publicité.)
(Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent.
Quiconque aura exposé, vendu, distribue, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels.)
Art. 383bis. § 1. (Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents francs a dix mille francs.)
§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
§ 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
§ 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux §§ 1er et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.
§ 5. (Les articles 382 et 389 sont applicables) aux infractions visées aux §§ 1er et 3.
Art. 384. (Dans les cas visés à l'article 383), l'auteur de l'écrit, de la figure, de l'image ou de l'objet, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs.
Art. 385. Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.
(Si l'outrage a été commis en présence d'un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à mille francs.)
Art. 386. Si les délits prévus à l'article 383 ont été commis envers des mineurs, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans et l'amende de mille francs à cinq mille francs.
Dans le même cas et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 385, les peines prévues à l'alinéa premier de cet article pourront être portées au double.
Art. 387. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de mille francs à cinq mille francs, quiconque vend ou distribue à des mineurs ou expose sur la voie publique ou le long de celle-ci des images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
Art. 388. Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31.
En cas de condamnation par application des articles 386, alinea 1er, ou 387 et si l'infraction a été commise dans l'exploitation d'un commerce de librairie, de bouquinerie ou de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, ou d'une entreprise de spectacles, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée pour une durée d'un mois à trois mois.
En cas de deuxième condamnation du chef de l'un des faits visés à l'alinéa 2, commis dans le délai de trois ans à compter de la première condamnation, la fermeture pourra être ordonnée pour une durée de trois mois à six mois.
En cas de troisième condamnation du chef des mêmes faits, commis dans le délai de cinq ans à dater de la deuxième condamnation, la fermeture définitive pourra être ordonnée. Dans ce dernier cas, les cours et tribunaux pourront en outre interdire aux condamnés d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, une librairie, une bouquinerie, un commerce de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, une entreprise de spectacles ou un ou plusieurs de ces commerces ou entreprises ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.
Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige. Dans ce cas, l'article 382, § 3, alinéas 2 à 5, est applicable.
L'article 389 est applicable à la présente disposition.
Art. 389. § 1er. La durée de l'interdiction prononcée en application des articles 378, 382, § 1er, 382bis et 388, alinea 1er, courra du jour de la condamnation avec sursis ou du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine d'emprisonnement non assortie du sursis et, en cas de libération anticipée, à partir du jour de sa mise en liberte pour autant que celle-ci ne soit pas révoquee.
Toutefois, l'interdiction prononcée en application de l'article382, § 2, produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
§ 2. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction en application des articles visés au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. La fermeture prononcée en application des articles 382, § 3, et 388 produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui ordonne la fermeture d'un établissement en application des articles visés au § 3 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de mille francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.
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