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Droit
Fondamental |
Marcel Vervloesem, vittima di 89 violazioni di 3 raccomandazioni del Consiglio di l' Europa in 3 mesi d' incarcerazione
Il problema è che il Consiglio di l' Europa è incaricata di emettere buoni consigli, ma non farli applicare. Ecco il rispetto dato ai loro buoni consigli:
- 54 violazioni della risoluzione (73) 5, relative alle norme minime per il trattamento dei prigionieri
- 16 violazioni della raccomandazione N° R (98) 71, relative agli aspetti etici ed organizzativi delle cure sanitarie in mezzo penitenziario.
- 19 violazioni della raccomandazione N° R (92) 16, relative alle norme europee sulle sanzioni e misure applicate nella Comunità
Marcel Vervloesem, direttore di l' ONG Werkgroep Morkhoven, che ha provatoda 20 anni, la corruzione che copre lo sfruttamento sessuale d' bambini, è condannato ad attendere in prigione, che il tribunale europeo dei diritti dell'uomo, lo liberi da una condanna per crimini che era fisicamente incapace di commettere. È stato vittima di 89 violazioni di 3 delle raccomandazioni del Consiglio di l' Europa, su un periodo di 3 mesi. Queste violazioni sono state il fattore principale che hanno condotto Marcel a cinque ospedalizzazioni d' urgenza, durante tre settimane su sette e dodici ore di dialisi alla settimana.
Una media di una persona alla settimana muore in prigione in Belgio, secondo le statistiche del ministero della giustizia belga, senza contare coloro che muoiono all' ospedale, per il fatto che vi sono portati troppo tardi. Jo Vandeurzen, il ministro responsabile, non regola il problema della sovrappopolazione carceraria inviando i prigionieri malati all' ospedale, ma mantenendo 1550 persone condannate a pene al di sotto di tre anni di prigione, libere e senza sorveglianza, sotto pretesto di "penuria di braccialetto elettronico".
Notate che solo le violazioni che non possono essere attribuite alla mancanza di mezzo sono state prese in considerazione, per lasciare posto a quelle che hanno costato centinaia di migliaia d'euro, mobilitando 6 custodi a tempo pieno moltiplicati per 21 giorni di hospitalisation - ambulanze - cure intensive - sei operazioni in dieci giorni, di cui cinque sotto anestesie generali. Occorre aggiungere a ciò due operazioni a cuore aperto previste quando sarà sufficientemente rimesso per sopravvivervi ed un'operazione per rimetterle della pelle su un foro lasciato da una gangrena diabetica. Alcune violazioni sono riprese in ogni raccomandazione, cosa che ripete la questione di perché il Belgio persiste a rifiutare di applicarli.
54 violations de
la résolution (73) 5, sur l'ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus
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Articles
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violations |
Article
10. Les locaux
de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des
détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène,
compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la
surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation. |
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Article
11. Dans tout
local où les détenus doivent vivre ou travailler, a) Les fenêtres doivent
être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler
à la lumière naturelle; l'agencement de ces fenêtres
doit permettre l'entrée d'air frais, et ceci qu'il y ait ou non une ventilation
artificielle; |
Cellule d’isolation ne permettent pas l’entrée d’air frais.
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Article
14. Tous les
locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être maintenus
en parfait état d'entretien et de propreté. |
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Article
15. On doit
exiger des détenus la propreté personnelle; à cet effet, ils doivent disposer
d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.
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Article
16. Afin de
permettre aux détenus de se présenter de façon convenable et de conserver
le respect d'eux-mêmes, des facilités doivent être prévues pour le bon
entretien de la chevelure et de la barbe; les hommes doivent pouvoir se
raser régulièrement. |
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Article
20 - 1) Tout
détenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles une alimentation
de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive
suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. |
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Article
20 - 2) Chaque
détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d'eau potable lorsqu'il
en a besoin. |
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Article
21 - 1) Chaque
détenu qui n'est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le
temps le permet, une heure au moins par jour d'exercice physique approprié
en plein air. |
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Article 22 - 2) Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut
prévoir le transfert vers des établissements pénitentiaires spécialisés
ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé
dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un outillage
et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement
convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation
professionnelle suffisante. |
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Article
25 - 1) Le
médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus.
Il devrait voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se
plaignent d'être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est
particulièrement attirée. |
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Article
26 - 1) Le
médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur
en ce qui concerne : La quantité, la qualité, la préparation et la distribution
des aliments; L'hygiène et la propreté de l'établissement et des détenus;
Les installations sanitaires, le chauffage, l'éclairage et la ventilation
de l'établissement; La qualité et la propreté des vêtements et de la literie
des détenus; |
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Article
26 - 2) Le
directeur doit prendre en considération les rapports et conseils du médecin
visés aux règles 25, paragraphe 2, et 26 et, en cas d'accord, prendre
immédiatement les mesures voulues pour que ses recommandations soient
suivies; en cas de désaccord ou si la matière n'est pas de sa compétence,
il transmettra immédiatement le rapport médical et ses propres commentaires
à l'autorité supérieure. |
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Article
29. Les points
suivants doivent toujours être déterminés soit par la loi, soit par un
règlement de l'autorité administrative compétente : La conduite qui constitue
une infraction disciplinaire; Le genre et la durée des sanctions disciplinaires
qui peuvent être infligées; L'autorité compétente pour prononcer ces sanctions.
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Article
30. 1) Aucun
détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une telle
loi ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour la même infraction. |
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Article
30 - 2) Aucun
détenu ne peut être puni sans être informé de l'infraction qu'on lui reproche
et sans qu'il ait eu l'occasion de présenter sa défense. L'autorité compétente
doit procéder à un examen complet du cas. |
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Article
31. Les peines
corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle,
inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme sanctions
disciplinaires. |
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Article
32. 1) Les
peines de l'isolement et de la réduction de nourriture ne peuvent jamais
être infligées sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié par
écrit que celui-ci est capable de les supporter. |
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Article
32. 2) Il
en est de même pour toutes autres mesures punitives qui risqueraient d'altérer
la santé physique ou mentale des détenus. En tout cas, de telles mesures
ne devront jamais être contraires au principe posé par la règle 31, ni
s'en écarter. |
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Article
32. 3) Le
médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent de telles
sanctions disciplinaires et doit faire rapport au directeur s'il estime
nécessaire de terminer ou modifier la sanction pour des raisons de santé
physique ou mentale. |
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Article 33. Les instruments de contrainte tels que menottes, (…) ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. (…) ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants :
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Le patient est menotté, y compris aux soins intensifs et sous anesthésie alors que les autorités pénitentiaires reconnaissent qu’il n’y a pas de risque d’évasion. Il n’y a pas non plus de trace des rapports de médecin sur la nécessité de menottes.
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Article
34. Le modèle
et le mode d'emploi des instruments de contrainte doivent être déterminés
par l'administration pénitentiaire centrale. Leur application ne doit
pas être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire. |
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Article
37. Les détenus
doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer
avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance,
à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en recevant des visites.
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Article
39. Les détenus
doivent être tenus régulièrement au courant des événements les plus importants,
soit par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou de publications
pénitentiaires spéciales, soit par des émissions radiophoniques, des conférences
ou tout autre moyen analogue, autorisés ou contrôlés par l'administration. |
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Article
44. 1) En
cas de décès ou de maladie grave, d'accident grave ou de placement du
détenu dans un établissement pour malades mentaux, le directeur doit en
informer immédiatement le conjoint si le détenu est marié, ou le parent
le plus proche et en tout cas toute autre personne que le détenu a demandé
d'informer. |
Tenues secrètes de cinq hospitalisations de sa famille
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Article
44. 3) Tout
détenu aura le droit d'informer immédiatement sa famille de sa détention
ou de son transfèrement à un autre établissement. |
Impossibilité de téléphoner à sa fille pour l’informer du transfèrement à l’hôpital (idem qu’au point précédent).
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45. 1) Lorsque les détenus sont amenés à l'établissement ou en
sont extraits, ils doivent être exposés aussi peu que possible à la vue
du public, et des dispositions doivent être prises pour les protéger des
insultes, de la curiosité du public et de toute espèce de publicité. |
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57.
L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher
un délinquant du monde extérieur sont afflictives par le fait même qu'elles
dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne en le privant
de sa liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du
maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver
les souffrances inhérentes à une telle situation. |
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62.
Les services médicaux de l'établissement s'efforceront de découvrir et
devront traiter toutes déficiences ou maladies physiques ou mentales qui
pourraient être un obstacle au reclassement d'un détenu. Tout traitement
médical, chirurgical et psychiatrique jugé nécessaire doit être appliqué
à cette fin. |
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87. Dans les limites compatibles avec le bon ordre de l'établissement,
les prévenus peuvent, s'ils le désirent, se nourrir à leurs frais en se
procurant leur nourriture de l'extérieur par l'intermédiaire de l'administration,
de leur famille ou de leurs amis. Sinon, l'administration doit pourvoir
à leur alimentation. |
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16 violations de la recommandation N° R (98) 71 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire. |
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Articles
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violations |
3. (…) Lorsque l'état de santé des détenus exige des soins qui ne peuvent être assurés en prison, tout devrait être mis en oeuvre afin que ceux-ci puissent être dispensés en toute sécurité dans des établissements de santé en dehors de la prison. |
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10. (…) Un service de santé en milieu pénitentiaire devrait pouvoir dispenser des soins médicaux (…) et mettre en oeuvre des programmes d'hygiène et de traitement préventif, dans des conditions comparables à celles dont bénéficie le reste de la population. |
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11. Le service de santé devrait disposer (…) des locaux (…) de qualité comparable, sinon identique à ceux qui existent en milieu libre. |
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18. Aucun détenu ne devrait être transféré dans un autre établissement pénitentiaire sans un dossier médical complet. Le dossier devrait être transféré dans des conditions garantissant sa confidentialité. Les détenus concernés devraient être informés que leur dossier médical sera transféré. |
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19. Les médecins exerçant en prison devraient assurer à chaque détenu la même qualité de soins que celle dont bénéficient les malades ordinaires. Les besoins de santé du détenu devraient toujours constituer la préoccupation première du médecin. |
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20. Les décisions cliniques et toute autre évaluation relatives à la santé des personnes incarcérées devraient être fondées uniquement sur des critères médicaux. Le personnel de santé devrait pouvoir exercer son activité en toute indépendance, dans la limite de ses qualifications et de ses compétences. |
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23. Le rôle du médecin exerçant en milieu pénitentiaire consiste d'abord à dispenser des soins médicaux et des conseils appropriés à toutes les personnes détenues dont il est cliniquement responsable. |
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24. Il devrait également conseiller la direction de l'établissement sur les questions ayant trait au régime alimentaire et à l'environnement dans lequel les personnes privées de liberté sont obligées de vivre, ainsi que sur les problèmes d'hygiène et de salubrité. |
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26. Au moment de l'admission, toute personne devrait recevoir une information concernant les droits et les obligations, le règlement intérieur de l'établissement ainsi que des indications sur les modalités d'aide et de conseil. |
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38. L'isolement d'une personne atteinte d'une maladie infectieuse ne se justifie que si une telle mesure est également prise à l'extérieur du cadre pénitentiaire pour le même motif médical. |
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C. Personnes inaptes à la détention continue: handicap physique grave, grand âge, pronostic fatal à court terme 51. La décision quant au moment opportun de transférer dans des unités de soins extérieures les malades dont l'état indique une issue fatale prochaine devrait être fondée sur des critères médicaux. En attendant de quitter l'établissement pénitentiaire, ces personnes devraient recevoir pendant la phase terminale de leur maladie des soins optimaux dans le service sanitaire. Dans de tels cas, des périodes d'hospitalisation temporaire hors du cadre pénitentiaire devraient être prévues. La possibilité d'accorder la grâce ou une libération anticipée pour des raisons médicales devrait être examinée. |
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58. Les risques de suicide devraient être appréciés en permanence par le personnel médical et pénitentiaire. Suivant le cas, des mesures de contention physique conçues pour empêcher les détenus malades de se porter préjudice à eux-mêmes, une surveillance étroite et permanente et un soutien relationnel devraient être utilisés pendant les périodes de crise. |
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60. Si une personne détenue refuse le traitement qui lui est proposé, le médecin devrait lui faire signer une déclaration écrite en présence d'un témoin. Le médecin devrait fournir au patient toutes les informations nécessaires sur les bienfaits escomptés du traitement médical, les alternatives thérapeutiques éventuellement existantes, et l'avoir mis en garde contre les risques auxquels son refus l'expose. Il convient de s'assurer que le malade est pleinement conscient de sa situation. (...) |
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63. Si le médecin estime que l'état de santé d'une personne en grève de la faim se dégrade rapidement, il lui incombe (…) d'entreprendre une action selon la législation nationale (y inclus les normes professionnelles). |
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66. Dans le cas d'une sanction d'isolement disciplinaire, de toute autre mesure disciplinaire ou de sécurité qui risquerait d'altérer la santé physique ou mentale d'un détenu, le personnel de santé devrait fournir une assistance médicale ou un traitement à la demande du détenu ou du personnel pénitentiaire. |
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19 violations de la recommandation N° R (92) 16 relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communautéNB : Nous protestons quant à la qualification de « délinquants », de personnes détenues, en l’attente que la Cour des Droits de l’Homme s’assure de la légalité de condamnations contestées. |
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Articles
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violations |
Règle 3 - La définition, l’adoption et l’application des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doivent être prévues par des dispositions légales. |
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Règle 4 - Les conditions et obligations des sanctions et mesures appliquées dans la communauté, qui sont fixées par l’autorité de décision, doivent être définies par des dispositions légales claires et explicites, de même que les conséquences qui peuvent résulter du non-respect de ces conditions et obligations. |
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Règle 5 - Aucune sanction ou mesure appliquée dans la communauté ne doit être d’une durée indéterminée. La durée des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doit être fixée par l’autorité chargée de prendre la décision, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur. |
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Règle 20 - Il ne devra pas y avoir de discrimination dans l’imposition et l’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté pour des motifs (…) d’opinion politique ou toute autre opinion (…) situation (…) sociale ou autre, de condition physique (…). |
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Règle 22 - La nature des sanctions et mesures appliquées dans la communauté, et la manière dont elles sont mises à exécution doivent être en accord avec tous les droits humains du délinquant garantis sur le plan international. |
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Règle 23 - La nature, le contenu et les méthodes d’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté ne doivent pas mettre en danger la vie privée ou la dignité des délinquants ou de leur famille, ni conduire au harcèlement. De même qu’elles ne doivent pas porter atteinte au respect de soi-même, aux liens familiaux et avec la communauté, et à la faculté des délinquants d’être partie intégrante de la société. Des garanties devront être adoptées pour les protéger de toute insulte et de toute curiosité ou publicité inopportunes. |
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Règle 25 - Une sanction ou mesure appliquée dans la communauté ne doit jamais comporter de traitement ou de technique médical ou psychologique non conforme aux normes éthiques reconnues sur le plan international. |
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Règle 26 - La nature, le contenu et les méthodes d’exécution d’une sanction ou mesure appliquées dans la communauté ne doivent pas entraîner de risques indus de dommage physique ou mental. |
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Règle 27 - Les sanctions et mesures appliquées dans la communauté devront être exécutées d’une manière qui n’aggrave pas leur caractère afflictif. |
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Règle 28 - Le droit au bénéfice du système de protection sociale existant ne doit pas être limité par l’imposition ou l’exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté. |
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Règle 44 - Des informations appropriées sur la nature et le contenu des sanctions et mesures appliquées dans la communauté, et sur les modalités de leur exécution doivent être diffusées afin que le public, notamment les personnes privées, et les organismes et services publics et privés concernés par l’exécution de ces sanctions et mesures puissent en comprendre le bien-fondé et les considérer comme des réponses adéquates et crédibles aux comportements délinquants. |
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Règle 45 - L’intervention des autorités chargées de l’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doit être relayée par toutes ressources utiles dans la communauté afin de procurer à ces autorités les moyens adaptés pour répondre aux besoins des délinquants et maintenir leurs droits. A cette fin, on devra également recourir le plus possible à la participation d’organisations et de personnes individuelles dans la communauté. |
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Règle 55 - L’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté devra être conçue de manière à ce qu’elles aient la plus grande signification possible pour le délinquant et qu’elles contribuent au développement personnel et social du délinquant afin de permettre son insertion sociale. Les méthodes de prise en charge et de contrôle devront poursuivre ces objectifs. |
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Règle 57 - L’autorité d’exécution doit s’assurer que l’information concernant les droits de ceux qui font l’objet de sanctions et de mesures appliquées dans la communauté est mise à leur disposition, de même qu’une aide pour l’exercice de ces droits. Les personnels professionnels, les organisations communautaires et les participants individuels doivent être informés de ces dispositions. |
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Règle 58 - Le délinquant doit avoir le droit de faire des observations orales ou écrites avant toute décision concernant l’exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté. L’autorité d’exécution doit garantir au délinquant la possibilité d’entrer en contact dans un délai minimal avec un membre du personnel professionnel exerçant une fonction de responsabilité, en cas de conflit ou de crise. |
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Règle 61 - Les informations contenues dans le dossier individuel ne devront comporter que les aspects intéressant la sanction ou mesure prononcée et sa mise à exécution. Elles devront être aussi objectives et fiables que possible. |
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Règle 62 - Le délinquant ou une personne agissant en son nom doit avoir accès à son dossier individuel à condition qu’il n’y ait aucune atteinte au respect de la vie privée d’autrui. Le délinquant devra avoir le droit de contester le contenu du dossier. L’objet de la contestation devra être porté au dossier. |
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Règle 76 - Au début de la mise à exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, le délinquant doit se voir expliquer le contenu de la mesure et ce qu’on attend de lui. Il doit également être informé des conséquences du non-respect des conditions et obligations énoncées dans la décision, et des règles en application desquelles il pourra être renvoyé devant l’autorité de décision, eu égard à l’inexécution ou à l’exécution inadéquate de la sanction ou mesure. |
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