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Droit Fondamental

Marcel Vervloesem, victime de 89 violations de 3 des recommandations du Conseil de l'Europe en 3 mois d'incarcération

Le problème est que le Conseil de l'Europe est chargé de donner des bons conseils, mais pas de les faire appliquer. Voilà le respect donné à leurs bons conseils:

Marcel Vervloesem, secrétaire de l'ONG Werkgroep Morkhoven, qui expose depuis 20 ans, la corruption qui couvre l’exploitation sexuelle d'enfants, est condamné a attendre en prison, que le tribunal européen des droits de l’homme, le libère d'une condamnation pour des crimes qu'il était physiquement incapable de commettre. Il a été victime de 89 violations de seules 3 des recommandations de Conseil de l'Europe, sur une période de 3 mois. Ces violations ont été le facteur principal le menant à cinq hospitalisations en urgence, durant trois semaines sur sept et douze heures de dialyse par semaine.

Une moyenne de une personne meure en prison par semaine en Belgique, selon les statistiques du ministère de la justice, sans compter ceux qui meurent à l'hôpital, du fait qu'ils y sont emmenés trop tard. Jo Vandeurzen, le ministre responsable, ne règle pas le problème de la surpopulation carcérale en envoyant les prisonniers malades à l'hôpital, mais en maintenant en liberté 1550 personnes condamnées à des peines en deçà de trois ans de prison, sans surveillance, au motif d'une pénurie de bracelet électronique.

NB: Seules les violations qui ne peuvent pas être attribuées au manque de moyen ont été retenues, pour laisser place à celles qui ont coûté des centaines de milliers d’euro, en mobilisant 6 gardiens à plein temps multipliés pour 21 jours d’hospitalisation – ambulances – soins intensifs – six opérations en dix jours, dont cinq sous anesthésies générales. Il faut rajouter à cela deux opérations à coeur ouvert prévues quand il sera suffisamment remis pour y survivre et une opération pour lui remettre de la peau sur un trou laissé par une gangrène diabétique. Certaines des violations sont reprises dans chacune des recommandations, ce qui répète la question de pourquoi la Belgique persiste à refuser de les appliquer.

54 violations de la résolution (73) 5, sur l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus

Articles
violations
Article 10. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation.
  • 1. Turnhout : cellule d’isolation non conforme.
  • 2.  Bruges : incarcération avec un homme qui défèque partout, donc dont la condition n’est pas en prison, mais à l’hôpital, provoquant une gangrène diabétique.
Article 11. Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler, a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle; l'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, et ceci qu'il y ait ou non une ventilation artificielle;

Cellule d’isolation ne permettent pas l’entrée d’air frais.

  • 3. Turnhout : 2 jours
  • 4.  Bruges : 30 jours
Article 14. Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de propreté.
  • 5  Turnhout, où on attrape des poux. 
Article 15. On doit exiger des détenus la propreté personnelle; à cet effet, ils doivent disposer d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.
  • 6. Turnhout : Seau pour toilette, mais pas de papier de toilette en cellule d’isolation. (2 jours.)
Article 16. Afin de permettre aux détenus de se présenter de façon convenable et de conserver le respect d'eux-mêmes, des facilités doivent être prévues pour le bon entretien de la chevelure et de la barbe; les hommes doivent pouvoir se raser régulièrement.
  • 7.Turnhout, dans la cellule d’isolation : pas de miroir, ni gobelet pour boire ou pour se laver les dents, etc.
Article 20 - 1) Tout détenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces.
  • 8. Turnhout : pas de nourriture le premier jour suite au transfert.
  • 9.  Bruges : qualité maintenant le taux de sucre dans le sang à 4 fois la norme.
Article 20 - 2) Chaque détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d'eau potable lorsqu'il en a besoin.
  • 10.  Bruges : Refus d’eau fraîche,  mais uniquement de l’eau bouillante à jeun, impossible à boire, sans causer de fortes douleurs.
Article 21 - 1) Chaque détenu qui n'est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d'exercice physique approprié en plein air.
  • 11. Bruges : Pas de promenade à l’infirmerie, d’où deux mois sans air frais, dont un mois sans pouvoir ouvrir la fenêtre (isolation)
Article 22 - 2) Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.
  • 12. Turnhout : pas d’insuline, ou dans des doses insuffisantes – pas de traitement pour la rétention d’eau, etc.
  • 13.  Bruges : défaut de traitement approprié pour maintenir un taux normal de sucre dans le sang, éviter la gangrène, etc.
Article 25 - 1) Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devrait voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.
  • 14. Turnhout : pas de service médical au retour de Bruges.
  • 15.   Bruges : une seule visite du médecin de la prison, du 10 septembre au 10 octobre.
Article 26 - 1) Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur en ce qui concerne : La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments; L'hygiène et la propreté de l'établissement et des détenus; Les installations sanitaires, le chauffage, l'éclairage et la ventilation de l'établissement; La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus;
  • 16. Turnhout : le médecin  n’a pas été consulté pour autoriser, au retour de la prison de Bruges, la privation nourriture et de médicaments, ni constater de la qualité de l’installation sanitaire en isolation.
Article 26 - 2) Le directeur doit prendre en considération les rapports et conseils du médecin visés aux règles 25, paragraphe 2, et 26 et, en cas d'accord, prendre immédiatement les mesures voulues pour que ses recommandations soient suivies; en cas de désaccord ou si la matière n'est pas de sa compétence, il transmettra immédiatement le rapport médical et ses propres commentaires à l'autorité supérieure.
  • 17. Bruges : le directeur n’a  pas pris les mesures voulues, pour empêcher la gangrène, blocage des reins, etc.
  • 18.Turnhout : idem - pas pris les mesures voulues pour empêcher la dégradation du sang et du cœur et la gangrène.
Article 29. Les points suivants doivent toujours être déterminés soit par la loi, soit par un règlement de l'autorité administrative compétente : La conduite qui constitue une infraction disciplinaire; Le genre et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées; L'autorité compétente pour prononcer ces sanctions.
  • 19. Turnhout: Le règlement n'a pas été donné, de manière à ce qu'il ignorait que ses droits de visite ne pouvaient être accordés qu'à sa demande.
  • 20. Bruges: le règlement n'a été qu’au bout de 3 mois et suite à protestation publique sur Internet.
Article 30. 1) Aucun détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour la même infraction.
  • 21. Bruges : 32 jours d’isolation, alors que les sanctions ne peuvent dépasser 9 jours.
Article 30 - 2) Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eu l'occasion de présenter sa défense. L'autorité compétente doit procéder à un examen complet du cas.
  • 22.  Bruges : 30 jours d’isolation, sans information du reproche formulé, ni pouvoir présenter de défense.
Article 31. Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires.
  • 23.  Turnhout : isolation dans une cellule en dehors de minima autorisés
  • 24. Bruges : menotte par mesure d’humiliation en public, lumière 24h/24 ne permettant pas de dormir
Article 32. 1) Les peines de l'isolement et de la réduction de nourriture ne peuvent jamais être infligées sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de les supporter.
  • 25.  Turnhout : isolation et privation de nourriture sans examen médical
  • 26. Bruges : isolation à l’hôpital avec interdiction de droit de visite, de contacte téléphoniques, etc.
Article 32. 2) Il en est de même pour toutes autres mesures punitives qui risqueraient d'altérer la santé physique ou mentale des détenus. En tout cas, de telles mesures ne devront jamais être contraires au principe posé par la règle 31, ni s'en écarter.
  • 27.  Turnhout : Privation de médicaments risquant d’entraîner un coma diabétique
  • 28.     Bruges : mesure punitives et privation de traitements médicaux,  entraînant une demande d’euthanasie
Article 32. 3) Le médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent de telles sanctions disciplinaires et doit faire rapport au directeur s'il estime nécessaire de terminer ou modifier la sanction pour des raisons de santé physique ou mentale.
  • 29.   Turnhout : Pas de visite médicale en isolation
  • 30.     Bruges : une seule visite médicale en 30 jours d’isolation

Article 33. Les instruments de contrainte tels que menottes, (…) ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. (…) ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants :

  • Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, (…) ;
  • Pour des raisons médicales sur indication du médecin;
  • Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts; dans ce cas le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.

Le patient est menotté, y compris aux soins intensifs et sous anesthésie  alors que les autorités pénitentiaires reconnaissent qu’il n’y a pas de risque d’évasion. Il n’y a pas non plus de trace des rapports de médecin sur la nécessité de menottes.

  • 31. Turnhout : à chaque fois ;
  • 32.  Bruges : à chaque fois
Article 34. Le modèle et le mode d'emploi des instruments de contrainte doivent être déterminés par l'administration pénitentiaire centrale. Leur application ne doit pas être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire.
  • 33. Turnhout : menottes 24 heures sur 24 durant 5 jours aux soins intensifs.
  • 34.  Bruges : menottes 24 heures sur 24 durant 8 jours à l’hôpital.
Article 37. Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en recevant des visites.
  • 35. Turnhout : interdiction de visite des amis durant 4 jours.
  • 36.  Bruges : idem durant 14 jours.
  • 37.  Entrave des droits de visite durant 8 jours à l’hôpital
  • 38.   Rétention de son argent pour l’empêcher de téléphoner.
  • 39.   Interdiction de téléphoner de l’hôpital.
Article 39. Les détenus doivent être tenus régulièrement au courant des événements les plus importants, soit par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou de publications pénitentiaires spéciales, soit par des émissions radiophoniques, des conférences ou tout autre moyen analogue, autorisés ou contrôlés par l'administration.
  • 40.  Turnhout : cellule d’isolation sans radio, télévision (pourtant payée) durant 2 jours.
Article 44. 1) En cas de décès ou de maladie grave, d'accident grave ou de placement du détenu dans un établissement pour malades mentaux, le directeur doit en informer immédiatement le conjoint si le détenu est marié, ou le parent le plus proche et en tout cas toute autre personne que le détenu a demandé d'informer.

Tenues secrètes de cinq hospitalisations de sa famille

  • 41.     Bruges : réhydratation 
  • 42.     Turnhout : cardiologie.
  • 43.     Bruges : cathétérisme cardiaque ;
  • 44.     Bruges : Hémorragie interne et opération des reins;
  • 45.     Gangrène diabétique ;
Article 44. 3) Tout détenu aura le droit d'informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement à un autre établissement.

Impossibilité de téléphoner à sa fille pour l’informer du transfèrement à l’hôpital (idem qu’au point précédent).

  • 46.     Bruges : réhydratation 
  • 47.     Turnhout : cardiologie.
  • 48.     Bruges : cathétérisme cardiaque ;
  • 49.     Bruges : Hémorragie interne et opération des reins;
  • 50.     Gangrène diabétique ;
45. 1) Lorsque les détenus sont amenés à l'établissement ou en sont extraits, ils doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public, et des dispositions doivent être prises pour les protéger des insultes, de la curiosité du public et de toute espèce de publicité.
  • 51.     Chaque transfert à l’hôpital se fait avec deux policiers, deux gardes, un ambulancier et est objet d’un maximum de mises en scène, avec la mise des menottes en chaise roulante ou brancard !  
57. L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde extérieur sont afflictives par le fait même qu'elles dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne en le privant de sa liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation.
  • 52.     Bruges : Outre les violations qui précèdent, diverses mesures afflictives, tels que les refus de droit de visite  à des personnes venant de loin, jusqu’à les dégoûter de venir pour rien. 
62. Les services médicaux de l'établissement s'efforceront de découvrir et devront traiter toutes déficiences ou maladies physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle au reclassement d'un détenu. Tout traitement médical, chirurgical et psychiatrique jugé nécessaire doit être appliqué à cette fin.
  • 53.     Les refus de soin médicaux ont engendrés 6 hospitalisations et engendreront au minimum 8 opérations. Reclassement impossible en cas de décès.
87. Dans les limites compatibles avec le bon ordre de l'établissement, les prévenus peuvent, s'ils le désirent, se nourrir à leurs frais en se procurant leur nourriture de l'extérieur par l'intermédiaire de l'administration, de leur famille ou de leurs amis. Sinon, l'administration doit pourvoir à leur alimentation.
  • 54.     Refus de l’administration pénitentiaire que les amis du  prisonnier lui procure de l’eau fraîche qu’il puisse boire à jeun, pour préserver ses reins.

16 violations de la recommandation N° R (98) 71 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire.

Articles
violations
3. (…) Lorsque l'état de santé des détenus exige des soins qui ne peuvent être assurés en prison, tout devrait être mis en oeuvre afin que ceux-ci puissent être dispensés en toute sécurité dans des établissements de santé en dehors de la prison.
  • 55. 5 hospitalisations dont 4 en soins intensifs en 7 semaines, 6 opérations d'urgence en 10 jours et une dialyse, démontrent que les soins en prison ne pouvaient pas être assurés en sécurité.

10. (…) Un service de santé en milieu pénitentiaire devrait pouvoir dispenser des soins médicaux (…) et mettre en oeuvre des programmes d'hygiène et de traitement préventif, dans des conditions comparables à celles dont bénéficie le reste de la population.

  • 56. L'incarcération avec un prisonnier malade, qui protestait du défaut de soin en étalant ses excréments à provoqué une gangrène diabétique, dans des conditions qui ne sont pas comparables à celles dont bénéficie le reste de la population.
11. Le service de santé devrait disposer (…) des locaux (…) de qualité comparable, sinon identique à ceux qui existent en milieu libre.
  • 57. Une chambre d’infirmerie constellée d’excréments n’est pas de qualité comparable à ce qui existe en milieu libre.
18. Aucun détenu ne devrait être transféré dans un autre établissement pénitentiaire sans un dossier médical complet. Le dossier devrait être transféré dans des conditions garantissant sa confidentialité. Les détenus concernés devraient être informés que leur dossier médical sera transféré.
  • 58. Transfert de Bruges à Turnhout, sans dossier médical, ce qui a été prétexte à refuser l’insuline qui lui était nécessaire durant deux jours, et ce, assorti d’un refus d’appeler un médecin de garde.

19. Les médecins exerçant en prison devraient assurer à chaque détenu la même qualité de soins que celle dont bénéficient les malades ordinaires. Les besoins de santé du détenu devraient toujours constituer la préoccupation première du médecin.

  • 59. Les besoins de santé constituent la dernière préoccupation des médecins des prisons et des hôpitaux de Bruges, de Turnhout.

20. Les décisions cliniques et toute autre évaluation relatives à la santé des personnes incarcérées devraient être fondées uniquement sur des critères médicaux. Le personnel de santé devrait pouvoir exercer son activité en toute indépendance, dans la limite de ses qualifications et de ses compétences.

  • 60. Aucun critère médical ne justifiait d’imposer à Marcel pour toute boisson au moment de sa grève de la faim, de l’eau bouillante. A jeun, l'eau bouillante provoque des douleurs tels qu’il lui était impossible d’en boire plus d’un demi litre par jour, alors que le jeune indique un besoin de 3 litres d’eau par jour.
23. Le rôle du médecin exerçant en milieu pénitentiaire consiste d'abord à dispenser des soins médicaux et des conseils appropriés à toutes les personnes détenues dont il est cliniquement responsable.
  • 61. Le médecin de la prison de Bruges n'a pas vu son patient durant les huit jours qui ont suivi l’arrêt de sa grève de la faim, ni dispensé la réhydratation nécessaire à épargner la destruction de ses reins, de son sang, et de deux valves cardiaques et une gangrène diabétique.

24. Il devrait également conseiller la direction de l'établissement sur les questions ayant trait au régime alimentaire et à l'environnement dans lequel les personnes privées de liberté sont obligées de vivre, ainsi que sur les problèmes d'hygiène et de salubrité.

  • 62. Le régime alimentaire a assuré de maintenir le taux de sucre dans le sang du prisonnier à quatre fois au-delà de la norme.

26. Au moment de l'admission, toute personne devrait recevoir une information concernant les droits et les obligations, le règlement intérieur de l'établissement ainsi que des indications sur les modalités d'aide et de conseil.

  • 63. Turnhout: Le règlement n'a pas été donné, de manière à ce qu'il ignorait que ses droits de visite ne pouvaient être accordés qu'à sa demande.
  • 64. Bruges: le règlement n'a été donné qu’au bout de 3 mois et suite à protestation publique sur Internet.

38. L'isolement d'une personne atteinte d'une maladie infectieuse ne se justifie que si une telle mesure est également prise à l'extérieur du cadre pénitentiaire pour le même motif médical.

  • 65. 32 jours de cellule d’isolation pour patient atteint de maladie infectieuse, en sanction d’un jeune qui n’est pas interdit ni par les règlements belges ni par les lois internationales.

C. Personnes inaptes à la détention continue: handicap physique grave, grand âge, pronostic fatal à court terme

51. La décision quant au moment opportun de transférer dans des unités de soins extérieures les malades dont l'état indique une issue fatale prochaine devrait être fondée sur des critères médicaux. En attendant de quitter l'établissement pénitentiaire, ces personnes devraient recevoir pendant la phase terminale de leur maladie des soins optimaux dans le service sanitaire. Dans de tels cas, des périodes d'hospitalisation temporaire hors du cadre pénitentiaire devraient être prévues. La possibilité d'accorder la grâce ou une libération anticipée pour des raisons médicales devrait être examinée.

  • 66. Reconnu handicapé par la sécurité sociale belge, a été transféré à l'hôpital 5 fois dans un état critique, uniquement pour prévenir qu'il ne meurt en prison. Aucune grâce ou une libération anticipée pour des raisons médicales n'ont été examinée.

58. Les risques de suicide devraient être appréciés en permanence par le personnel médical et pénitentiaire. Suivant le cas, des mesures de contention physique conçues pour empêcher les détenus malades de se porter préjudice à eux-mêmes, une surveillance étroite et permanente et un soutien relationnel devraient être utilisés pendant les périodes de crise.

  • 67. En réponse à une grève de la faim et de la soif suicidaire, Marcel a été confiné à 32 jours d’isolement, dont 8 jours au-delà de son action.

60. Si une personne détenue refuse le traitement qui lui est proposé, le médecin devrait lui faire signer une déclaration écrite en présence d'un témoin. Le médecin devrait fournir au patient toutes les informations nécessaires sur les bienfaits escomptés du traitement médical, les alternatives thérapeutiques éventuellement existantes, et l'avoir mis en garde contre les risques auxquels son refus l'expose. Il convient de s'assurer que le malade est pleinement conscient de sa situation. (...)

  • 68. Au contraire, un médecin a informé Marcel, qu’il pouvait arrêter tout traitement médical, ce qui ferait office d’euthanasie en 10 jours.
63. Si le médecin estime que l'état de santé d'une personne en grève de la faim se dégrade rapidement, il lui incombe (…) d'entreprendre une action selon la législation nationale (y inclus les normes professionnelles).
  • 69. La législation nationale et les normes professionnelles obligeaient les hospitalisations avant le coma susceptible de provoquer un arrêt cardiaque.
66. Dans le cas d'une sanction d'isolement disciplinaire, de toute autre mesure disciplinaire ou de sécurité qui risquerait d'altérer la santé physique ou mentale d'un détenu, le personnel de santé devrait fournir une assistance médicale ou un traitement à la demande du détenu ou du personnel pénitentiaire.
  • 70. Les 32 jours de sanction disciplinaire ont été couverts par le médecin, puisqu'à l'infirmerie, au motif d'un jeûne qui n’est pas interdit, ni par la loi, ni par le règlement des prisons.

19 violations de la recommandation N° R (92) 16 relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté

NB : Nous protestons quant à la qualification de « délinquants », de personnes détenues, en l’attente que la Cour des Droits de l’Homme s’assure de la légalité de condamnations contestées.

Articles
violations
Règle 3 - La définition, l’adoption et l’application des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doivent être prévues par des dispositions légales.
  • 71. Les sanctions pour le jeune ne sont pas prévues par des dispositions légales.
Règle 4 - Les conditions et obligations des sanctions et mesures appliquées dans la communauté, qui sont fixées par l’autorité de décision, doivent être définies par des dispositions légales claires et explicites, de même que les conséquences qui peuvent résulter du non-respect de ces conditions et obligations.
  • 72. Le Comité contre les Tortures affirme que cette règle n’est pas respectée en Belgique.
Règle 5 - Aucune sanction ou mesure appliquée dans la communauté ne doit être d’une durée indéterminée. La durée des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doit être fixée par l’autorité chargée de prendre la décision, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur.
  • 73. Les dispositions légales ne prévoient qu'un maximum de 9 jours de sanction, et non 32 jours. Marcel n'a pas été avisé du renouvellement de la sanction, qui dés lors est décidée à durée indéterminée.
Règle 20 - Il ne devra pas y avoir de discrimination dans l’imposition et l’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté pour des motifs (…) d’opinion politique ou toute autre opinion (…) situation (…) sociale ou autre, de condition physique (…).
  • 74. La condamnation initiale de Marcel a été faite spécifiquement "en considération de sa situation sociale et sa condition physique".
Règle 22 - La nature des sanctions et mesures appliquées dans la communauté, et la manière dont elles sont mises à exécution doivent être en accord avec tous les droits humains du délinquant garantis sur le plan international.
  • 75. Le droit humain garantissant le droit aux soins de santé, cette règle n’est pas respectée.
Règle 23 - La nature, le contenu et les méthodes d’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté ne doivent pas mettre en danger la vie privée ou la dignité des délinquants ou de leur famille, ni conduire au harcèlement. De même qu’elles ne doivent pas porter atteinte au respect de soi-même, aux liens familiaux et avec la communauté, et à la faculté des délinquants d’être partie intégrante de la société. Des garanties devront être adoptées pour les protéger de toute insulte et de toute curiosité ou publicité inopportunes.
  • 76. La famille et les amis de Marcel ont été traités comme des chiens, refusé le droit de visite, avec atteinte à la dignité jusqu’à faire peser une menace de devoir enlever un soutien-gorge pour passer le détecteur de métal. L'état belge s'est refusé a le protéger lui, sa famille et ses amis d'insultes et de diffamations, informations inexactes, relayées par la presse, qui a refusé tout droit de réponse.
Règle 25 - Une sanction ou mesure appliquée dans la communauté ne doit jamais comporter de traitement ou de technique médical ou psychologique non conforme aux normes éthiques reconnues sur le plan international.
  • 77. La prison de Bruge opère une technique de lavage de cerveau par harcèlement, connue sous le nom de « snapping », en lui demandant de rétracter son pourvoi au tribunal Européen des Droits de l’Homme et d’admettre des crimes que des médecins belges l’ont reconnu physiquement incapable de commettre.
Règle 26 - La nature, le contenu et les méthodes d’exécution d’une sanction ou mesure appliquées dans la communauté ne doivent pas entraîner de risques indus de dommage physique ou mental.
  • 78. Les sanctions – refus de soin et « snapping », ont eu pour conséquence une tentative de suicide qui lui a été insufflée par un médecin.

Règle 27 - Les sanctions et mesures appliquées dans la communauté devront être exécutées d’une manière qui n’aggrave pas leur caractère afflictif.

  • 79. Les mesures d’isolations aggravent le caractère afflictif de l'incarcération.
Règle 28 - Le droit au bénéfice du système de protection sociale existant ne doit pas être limité par l’imposition ou l’exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté.
  • 80. Marcel est bénéficiaire d’une sécurité sociale qui lui octroie tous ses soins gratuits, mais qu’il n'a pas obtenu les soins qui lui étaient nécessaires en prison.)

Règle 44 - Des informations appropriées sur la nature et le contenu des sanctions et mesures appliquées dans la communauté, et sur les modalités de leur exécution doivent être diffusées afin que le public, notamment les personnes privées, et les organismes et services publics et privés concernés par l’exécution de ces sanctions et mesures puissent en comprendre le bien-fondé et les considérer comme des réponses adéquates et crédibles aux comportements délinquants.

  • 81. Le personnel de la prison de Bruges a assuré en un premier temps, que règlement de la prison dépendait de l’arbitraire du gardien de service. Ce règlement n’est accessible dans sa totalité qu’au détenu, dans le cas de Marcel qu’au bout de trois mos d’incarcération – et il n’est pas accessible sur Internet.

Règle 45 - L’intervention des autorités chargées de l’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté doit être relayée par toutes ressources utiles dans la communauté afin de procurer à ces autorités les moyens adaptés pour répondre aux besoins des délinquants et maintenir leurs droits. A cette fin, on devra également recourir le plus possible à la participation d’organisations et de personnes individuelles dans la communauté.

  • 82. Les autorités pénitentiaires ont opéré des manœuvres dilatoires, pour interdire aux organisations qui soutiennent Marcel, de le voir durant les 18 premiers jours d’incarcération. Elles ont également refusé un droit de visite déjà accordé, au représentant de 21 associations italiennes qui venait d'Italie pour le voir.
Règle 55 - L’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la communauté devra être conçue de manière à ce qu’elles aient la plus grande signification possible pour le délinquant et qu’elles contribuent au développement personnel et social du délinquant afin de permettre son insertion sociale. Les méthodes de prise en charge et de contrôle devront poursuivre ces objectifs.
  • 83. Les menaces à la vie de Marcel ne lui laisse aucun « développement personnel et social », puisqu‘ils doivent le mener à une mort rapide.
Règle 57 - L’autorité d’exécution doit s’assurer que l’information concernant les droits de ceux qui font l’objet de sanctions et de mesures appliquées dans la communauté est mise à leur disposition, de même qu’une aide pour l’exercice de ces droits. Les personnels professionnels, les organisations communautaires et les participants individuels doivent être informés de ces dispositions.
  • 84. Cette règle n’a pas été respectée, le règlement "au libre arbitre du gardien de service", jusqu'à interdire à ses visiteurs de poser la main sur les siennes.
Règle 58 - Le délinquant doit avoir le droit de faire des observations orales ou écrites avant toute décision concernant l’exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté. L’autorité d’exécution doit garantir au délinquant la possibilité d’entrer en contact dans un délai minimal avec un membre du personnel professionnel exerçant une fonction de responsabilité, en cas de conflit ou de crise.
  • 85. Marcel a été confiné en isolation, sans être préalablement auditionné, ce qui ne lui a pas permis de faire des observations orales ou écrites à ce sujet.
Règle 61 - Les informations contenues dans le dossier individuel ne devront comporter que les aspects intéressant la sanction ou mesure prononcée et sa mise à exécution. Elles devront être aussi objectives et fiables que possible.
  • 86. Une mention de sanction lui interdisant d’aller au baptême de son petit-fils, mentionne explicitement son recours au tribunal européen des droits de l’homme, et son refus de reconnaître les crimes dont le corps médical le reconnaît incapable.
Règle 62 - Le délinquant ou une personne agissant en son nom doit avoir accès à son dossier individuel à condition qu’il n’y ait aucune atteinte au respect de la vie privée d’autrui. Le délinquant devra avoir le droit de contester le contenu du dossier. L’objet de la contestation devra être porté au dossier.
  • 87. Marcel a été avisé de l’arrivée de son dossier médical à l’infirmerie de la prison de Bruges, mais l’accès à ce dossier lui a été nié. Il n'est donc pas en mesure de contester ce qui s'y trouve.
Règle 76 - Au début de la mise à exécution d’une sanction ou mesure appliquée dans la communauté, le délinquant doit se voir expliquer le contenu de la mesure et ce qu’on attend de lui. Il doit également être informé des conséquences du non-respect des conditions et obligations énoncées dans la décision, et des règles en application desquelles il pourra être renvoyé devant l’autorité de décision, eu égard à l’inexécution ou à l’exécution inadéquate de la sanction ou mesure.
  • 88. Turnhout: Le règlement n'a pas été donné, de manière à ce qu'il ignorait que ses droits de visite ne pouvaient être accordés qu'à sa demande.
  • 89. Bruges: le règlement n'a été qu’au bout de 3 mois et suite à protestation publique sur Internet.

 

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