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Droit Fondamental

La loi belge sur les abus sexuels

Voir Première sentence prévue pour les crimes commis par Pascal Taveirne

ATTENTAT A LA PUDEUR

VIOL

DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION.

DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS.

Art. 383. Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes moeurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.
(Sera puni des mêmes peines quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans les réunions ou lieux publics visés au § 2 de l'article 444.)
(Sera puni des mêmes peines :
Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, détenu, importe ou fait importer, transporte ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, des chansons, pamphlets, écrits, figures ou images contraires aux bonnes moeurs;)
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des emblèmes ou objets contraires aux bonnes moeurs, les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriques ou détenus, importés ou fait importer, transportés ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncés par un moyen quelconque de publicité.)
(Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent.
Quiconque aura exposé, vendu, distribue, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels.)

Art. 383bis. § 1. (Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents francs a dix mille francs.)
§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
§ 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
§ 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux §§ 1er et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.
§ 5. (Les articles 382 et 389 sont applicables) aux infractions visées aux §§ 1er et 3.

Art. 384. (Dans les cas visés à l'article 383), l'auteur de l'écrit, de la figure, de l'image ou de l'objet, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs.

Art. 385. Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.
(Si l'outrage a été commis en présence d'un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à mille francs.)

Art. 386. Si les délits prévus à l'article 383 ont été commis envers des mineurs, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans et l'amende de mille francs à cinq mille francs.
Dans le même cas et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 385, les peines prévues à l'alinéa premier de cet article pourront être portées au double.

Art. 387. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de mille francs à cinq mille francs, quiconque vend ou distribue à des mineurs ou expose sur la voie publique ou le long de celle-ci des images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.

Art. 388. Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31.
En cas de condamnation par application des articles 386, alinea 1er, ou 387 et si l'infraction a été commise dans l'exploitation d'un commerce de librairie, de bouquinerie ou de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, ou d'une entreprise de spectacles, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée pour une durée d'un mois à trois mois.
En cas de deuxième condamnation du chef de l'un des faits visés à l'alinéa 2, commis dans le délai de trois ans à compter de la première condamnation, la fermeture pourra être ordonnée pour une durée de trois mois à six mois.
En cas de troisième condamnation du chef des mêmes faits, commis dans le délai de cinq ans à dater de la deuxième condamnation, la fermeture définitive pourra être ordonnée. Dans ce dernier cas, les cours et tribunaux pourront en outre interdire aux condamnés d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, une librairie, une bouquinerie, un commerce de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, une entreprise de spectacles ou un ou plusieurs de ces commerces ou entreprises ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.
Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige. Dans ce cas, l'article 382, § 3, alinéas 2 à 5, est applicable.
L'article 389 est applicable à la présente disposition.

Art. 389. § 1er. La durée de l'interdiction prononcée en application des articles 378, 382, § 1er, 382bis et 388, alinea 1er, courra du jour de la condamnation avec sursis ou du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine d'emprisonnement non assortie du sursis et, en cas de libération anticipée, à partir du jour de sa mise en liberte pour autant que celle-ci ne soit pas révoquee.
Toutefois, l'interdiction prononcée en application de l'article382, § 2, produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
§ 2. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction en application des articles visés au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. La fermeture prononcée en application des articles 382, § 3, et 388 produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui ordonne la fermeture d'un établissement en application des articles visés au § 3 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de mille francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.

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